A sa réunion de printemps du 12 mai, la FEDCAR a adopté les principes conduisants l’utilisation par ses membres du mécanisme d’alerte des sanctions professionnelles.

Principes de la FEDCAR pour l’utilisation du mécanisme d’alerte

mis en place par la directive révisée 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles

Principes relatifs à l’aptitude professionnelle & mécanisme d’alerte Une alerte est susceptible d’être déclenchée par une action réglementaire qui: • Se rapporte à des faits qui appellent l’intervention du régulateur, c’est-à-dire que le régulateur considère que le professionnel inscrit n’est pas apte à exercer sa profession sans que des mesures réglementaires soient prises à son encontre.  • qui constitue une restriction ou une interdiction de la pratique professionnelle. Une restriction ou une interdiction de pratiquer comprend tout ce qu’une personne inscrite est tenue (par accord ou par imposition) de faire pour continuer à exercer (mais ne peut être directement liée à sa pratique). • qui comprend des mesures de fond ou des mesures provisoires constituant une restriction ou une interdiction de pratique. • Lorsque la mesure réglementaire constitue une interdiction ou une restriction à la pratique, DANS LES PAYS OÙ CELA A ÉTÉ ORGANISÉ, elle comprendra une action volontairement acceptée par le déclarant, QUAND CELA EST POSSIBLE, et imposée par un panel ou un comité. En acceptant le résultat, le professionnel inscrit accepte le point de vue du régulateur constitué à ce moment-là, à savoir qu’existent des préoccupations quant à son aptitude à exercer la profession et que des mesures sont nécessaires pour qu’il continue à la pratiquer en toute sécurité. Étant donné que le professionnel inscrit accepte volontairement cette mesure, il n’y a aucune exigence quant à la conclusion ou à l’imposition formelle d’une sanction.   Principes d’inscription au registre & mécanisme d’alerte Une alerte est susceptible d’être déclenchée par une action réglementaire qui comprend: • Le retrait de l’enregistrement du professionnel lorsque le régulateur ou la cour constate que le professionnel n’a pas droit à l’inscription en raison d’une preuve falsifiée de qualifications professionnelles ou de toute autre information falsifiée utilisée dans le processus d’inscription. • Le retrait de l’enregistrement lorsque le régulateur est convaincu que l’aptitude professionnelle du praticien a été compromise au moment de l’inscription et que le professionnel n’en a pas informé le régulateur avant inscription.